
Un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2024 (numéro de rôle S.21.0062.N) nous donne l’occasion de rappeler quelques principes relatifs à l’application des dispositions d’une convention collective de travail (CCT) et, singulièrement, leur incorporation dans les contrats de travail.
Rappelons tout d’abord que :
Les dispositions d’une CCT sont catégorisées, selon la doctrine, en :
- dispositions conventionnelles, qui ne lient que les parties signataires,
- dispositions normatives individuelles, qui créent des droits pour chaque travailleur entrant dans le champ d’application de la CCT (ce peut être en matière de rémunération, de temps de travail, de classification de fonction, …),
- dispositions normatives collectives, qui organisent les relations collectives de travail dans les entreprises auxquelles la CCT s’applique ;
Les dispositions normatives individuelles s’appliquent :
- de façon impérative, selon le niveau où la CCT est conclue, à l’employeur, aux entreprises affiliées à l’organisation patronale signataire, à celles qui y adhèrent ou lorsque la CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal ; elles s’appliquent alors à tous les travailleurs de ces entreprises entrant dans le champ d’application de la CCT ;
- de façon supplétive dans les autres situations, étant entendu qu’il faut prévoir une clause contractuelle explicite pour chaque travailleur si l’on veut en exclure l’application.
Dans la hiérarchie des sources du droit, la CCT prend le pas sur le contrat de travail.
C’est donc assez logiquement que l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires dispose que le contrat de travail « implicitement modifié par une convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire ses effets, sauf clause contraire dans la convention même. ». C’est ce que l’on appelle l’incorporation dans les contrats de travail.
Cette disposition est souvent méconnue des employeurs et des organisations patronales signataires qui en sous-estiment la portée pratique.
C’est ici que l’arrêt de la Cour de cassation est utile. Suivant l’avis de l’avocat général, la cour précise que
- une disposition normative individuelle dont l’effet est limité dans le temps selon ce que les parties ont convenu ne devient pas, du fait de son incorporation dans les contrats de travail, valable sans limitation de durée après que la convention collective a cessé de produire ses effets, sauf stipulation contraire dans la CCT elle-même ;
- une disposition normative individuelle valable sans limitation de durée conserve cet effet après que la convention collective a cessé de produire ses effets, sauf stipulation contraire dans la CCT.
En d’autres termes, la disposition concernée devient, par l’incorporation, pleinement une disposition du contrat de travail ; mais elle le devient en tous ses termes et, dès lors que les parties à la CCT lui ont prévu une applicabilité limitée dans le temps, cette limitation est intégrée au contrat de travail aussi.
Qu’en retenir ?
La décision de la Cour de cassation est un incitant, pour les signataires de CCT d’entreprise ou sectorielle, à être précis dans la formulation des dispositions créant ou modulant des droits individuels.
Dès lors que celles-ci s’incorporeront dans les contrats de travail, il faut, si tel est l’accord des parties, prévoir explicitement leur durée d’application, a fortiori si celle-ci est distincte de la durée de validité de la CCT elle-même. De la sorte, cette limitation dans le temps suivra dans les contrats la disposition incorporée.
A défaut, la mesure concernée pourrait, sans que les parties l’aient souhaité, s’intégrer à durée indéterminée dans les contrats puisque c’est ce que prévoit l’article 23 de la loi.
